Code rural ancien

Article 27

Abrogé12 novembre 1992

Créé le 4 août 1960 · En vigueur du 3 janvier 1986 au 11 novembre 1992

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat.
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code rural 25, 19-4, 25-1 Loi 1865-06-21

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au mercredi 11 novembre 1992

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de

article 25

, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseild'Etat. La constitution de l'association est obligatoire sauf si,à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.

Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ououvrages mentionnés aux articles

19-4

, 25 et 25-1 du présent

code.

Lorsque ces travaux ououvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent,en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.

L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au jeudi 2 janvier 1986

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de

article 25

, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles

article 54

.

Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'

article 19-4

et aux 1°, 3° et 4° de l'

article 25

.

Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun

L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux

En vigueur du jeudi 4 août 1960 au mercredi 9 janvier 1985

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'

article 54

.

Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.

Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.

L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.