Code rural ancien

Article 237

Article 237

Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la direction des services vétérinaires, à la suite d'un accord entre les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires, le vaccin est livré à un prix réduit aux propriétaires qui supportent les frais de ces opérations, à condition que la vaccination porte sur au moins 60 % de l'effectif d'une espèce sensible dans le département ou la région intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le vendredi 12 juillet 1991

Lorsque les opérations de vaccination collective sont entreprises, sous la direction des services vétérinaires, à la suite d'un accord entre les organisations professionnelles, agricoles et vétérinaires, le vaccin est livré à un prix réduit aux propriétaires qui supportent les frais de ces opérations, à condition que la vaccination porte sur au moins 60 % de l'effectif d'une espèce sensible dans le département ou la région intéressé.