Code pénitentiaire

Article R766-2

Article R766-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R. 512-2 en Polynésie française

Résumé L'article R. 766-2 en Polynésie française impose aux responsables de prison de transmettre les infos des détenus condamnés à plus de trois ans à la police et à la gendarmerie.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "