Code pénitentiaire

Article D765-6

Article D765-6

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Adaptation de l'article D. 414-8 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article D. 414-8 parle des services locaux compétents au lieu des services nationaux.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".