Code pénitentiaire

Article D765-5

Article D765-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article D. 413-5 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les enseignants doivent être approuvés par le directeur des services pénitentiaires locaux.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".


Historique des versions

Version 3

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".