Code pénitentiaire

Article D765-4

Article D765-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article D. 413-4 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on utilise les services locaux pour remplir les mêmes rôles que ceux du ministère de l'éducation nationale.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-15 est ainsi rédigé :

" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "