Code pénitentiaire

Article D765-3

Article D765-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des personnes détenues pour le travail effectué en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française reçoivent leur salaire pour le travail et l'administration gère les cotisations sociales et le dépôt du solde sur leur compte.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :

" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.