Code pénitentiaire

Article R754-5

Article R754-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les règles de visite des détenus sont différentes.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "


Historique des versions

Version 1

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "