Code pénitentiaire

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R743-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R. 234-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le chef de prison peut déléguer des tâches disciplinaires à d'autres personnes.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article R743-2

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Dérogation spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la désignation des assesseurs de la commission de discipline

Résumé Si on n'a pas le personnel habituel, on peut en choisir un autre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R743-3

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Application de l'article R. 234-12 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, celui qui écrit le rapport d'incident ne peut pas être dans la commission qui décide de la sanction, sauf si c'est impossible.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R743-4

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Application de l'article R. 234-13 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, n'importe quel agent de surveillance peut faire le rapport, mais il ne devrait pas être dans la commission de discipline.

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "