Code pénitentiaire

Chapitre III : PROTECTION SOCIALE

Article R513-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de maintien des droits des personnes libérées

Résumé Les droits des personnes libérées continuent pendant leur détention.

Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.