Code pénitentiaire

Section 4 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Article R512-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des personnes condamnées pour infractions sexuelles ou violentes

Résumé À sa sortie de prison, une personne condamnée pour des crimes graves est enregistrée dans un fichier spécial.

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations à son sujet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code.

Article R512-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes détenues sur leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions

Résumé Les détenus pour des crimes graves sont informés de leur inscription dans un fichier spécial et le procureur de la République est averti rapidement.

Les personnes détenues intéressées sont informées par un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 53-8-9 et R. 53-8-12-1 du code de procédure pénale.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code, l'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République des notifications réalisées.