Code pénitentiaire

Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Article R512-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes à la libération des personnes détenues

Résumé À la libération d'un détenu pour terrorisme, ses informations sont enregistrées immédiatement dans un fichier spécial.

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 50-34 du même code.

Article R512-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information des personnes détenues sur leur inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Les détenus doivent être informés de leur inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes et le procureur en est informé rapidement.

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 50-38 et R. 50-41 du code de procédure pénale, les personnes détenues intéressées sont informées par le greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République des notifications réalisées, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 50-42 du même code.