Code pénitentiaire

Article D424-10

Article D424-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des personnes condamnées à l'extérieur des établissements pénitentiaires

Résumé Les détenus peuvent travailler à l'extérieur de la prison, mais ils sont surveillés.

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.


Historique des versions

Version 2

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.

Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être exécuté pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.