Code pénitentiaire

Article D424-14

Article D424-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations à fournir en cas d'incident ou d'absence lors d'un placement à l'extérieur

Résumé Si un détenu sort sans surveillance et a un problème ou s'absente, son employeur ou le directeur doit le dire tout de suite à l'administration pénitentiaire.

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .


Historique des versions

Version 2

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale.