Code pénitentiaire

Article D424-11

Article D424-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de placement à l'extérieur des personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent sortir sous surveillance s'ils sont jugés sûrs et suivent certaines règles.

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :

1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;

4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :

1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;

4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 412-23, le préfet est informé de l'emploi de personnes condamnées en dehors de l'établissement pénitentiaire.