Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Modalités d'implantation

Article R412-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour création d’un service d’accompagnement par le travail en prison

Résumé Pour mettre en place un service d’accompagnement par le travail dans une prison, il faut obtenir une autorisation spéciale et signer un contrat avec le chef de l’établissement.
Mots-clés : droit pénitentiaire autorisation administrative réinsertion des détenus accompagnement par le travail

Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles.

Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative.

L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.

Article D412-85

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Demande préalable à ouverture

Résumé Avant qu'un service d'accompagnement par le travail ouvre dans un établissement penitennaire , il faut demander au directeur general une inspection afin s'assurer que tout est conforme.
Mots-clés : Droit penitennaire Gestion des etablissements Controle qualité

Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.

La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :

1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ;

2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ;

b) Les plans des locaux ;

c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ;

d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article D412-86

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Projet d’établissement ou de service d’accompagnement par le travail

Résumé Le projet décrit les buts, l’équipe et les règles pour aider les détenus à travailler et à se réinsérer en suivant un plan détaillé avec un référent pour chaque personne.
Mots-clés : réinsertion sociale accompagnement professionnel gestion de projet pénitentiaire

Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :

1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;

2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;

3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;

4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;

5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;

6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;

7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;

Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78.