Code pénitentiaire

Section 6 : Modalités du travail

Article D412-22

Tout travail pénitentiaire est préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les personnes détenues aux conditions du travail extérieur.

Article D412-23

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 424-10 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des personnes détenues est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D412-24

Les personnes détenues placées à l'extérieur sont soumises aux mêmes horaires et conditions de travail que tout travailleur exerçant la même profession.