Code pénitentiaire

Article D412-22

Article D412-22

Tout travail pénitentiaire est préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les personnes détenues aux conditions du travail extérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Tout travail pénitentiaire est préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les personnes détenues aux conditions du travail extérieur.