Code pénitentiaire

Article D412-23

Article D412-23

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 424-10 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des personnes détenues est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 424-10 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des personnes détenues est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.