Code pénitentiaire

Article D412-24

Article D412-24

Les personnes détenues placées à l'extérieur sont soumises aux mêmes horaires et conditions de travail que tout travailleur exerçant la même profession.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

Les personnes détenues placées à l'extérieur sont soumises aux mêmes horaires et conditions de travail que tout travailleur exerçant la même profession.