Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Temps de travail

Article R412-12

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.

Article R412-13

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.