Code pénitentiaire

Article R412-12

Article R412-12

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 avril 2022

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.

Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.