Article R412-12
Abrogé depuis le 2022-04-27 par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.
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