Code pénitentiaire

Paragraphe 2 : Durée et aménagements

Article R412-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du temps de travail pour les personnes détenues

Résumé Les détenus doivent travailler 35 heures par semaine ou 10 heures minimum.

La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;

2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.

La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.

Article R412-51

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Durée et aménagements du temps de travail des personnes détenues

Résumé Les détenus travaillent max dix heures par jour et 48h par semaine, avec des pauses pour le repos.

La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.

Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Article R412-52

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Début et fin de la semaine de travail en détention

Résumé Une semaine de travail en prison commence le lundi et finit le dimanche.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article R412-53

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Dispositions concernant l'aménagement du temps de travail des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent travailler avec des horaires flexibles jusqu'à un an avant leur libération, mais les heures supplémentaires sont comptées à la fin de cette période.

Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence.

La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa.

La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.

Article R412-54

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Rémunération des heures supplémentaires

Résumé Les heures supplémentaires sont payées plus cher, jusqu'à un maximum de deux cent vingt heures par an.

Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.