Code pénitentiaire

Article R412-114

Article R412-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation d'examen médical d'aptitude en détention

Résumé Si un détenu a déjà été déclaré apte et qu'il n'y a pas eu de problème de santé récemment, il n'a pas besoin de refaire un examen médical pour le même poste.

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.