Code pénitentiaire

Article D346-2

Article D346-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes détenues étrangères de communiquer avec leurs représentants diplomatiques

Résumé Les détenus étrangers peuvent parler avec les représentants de leur pays si leur pays le permet et si les règles de la prison le permettent.

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14, R. 345-1, R. 345-3 et R. 345-5.


Historique des versions

Version 1

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14, R. 345-1, R. 345-3 et R. 345-5.