Code pénitentiaire

Sous-section 5 : Retenues, transmissions et saisies sur le compte

Article D332-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenues de valeurs pécuniaires pour dommages matériels en détention

Résumé L'argent des détenus peut être pris pour réparer les dégâts qu'ils ont causés en prison, et le chef de l'établissement décide combien.

Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.

Article D332-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues

Résumé L'argent trouvé illégalement chez un détenu est confisqué et envoyé au Trésor public.

Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée.

Article D332-20

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Saisie-attribution sur le compte nominatif d'une personne détenue

Résumé Un créancier peut prendre l'argent d'un détenu sur son compte, sauf s'il est protégé par la loi ou le juge.

Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'une personne détenue, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
La saisie des rémunérations des personnes détenues peut être opérée dans les conditions du droit commun.