Code pénitentiaire

Article D315-5

Article D315-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations d'appel par le chef de l'établissement pénitentiaire

Résumé Le chef de la prison envoie la demande d'appel du détenu au tribunal concerné, dans les délais requis.

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.


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Version 1

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.