Code pénitentiaire

Section 3 : Modalités de mise en œuvre

Article R232-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opportunité de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires

Résumé Le chef de prison peut choisir une autre solution que la punition si le prisonnier reconnaît ses fautes.

Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Article R232-10

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Formalisation de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires

Résumé Le chef d'une prison écrit une décision pour une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, avec l'accord du détenu, et ce dernier peut retirer son accord dans les 48 heures ouvrables.

La décision du chef de l'établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l'indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

La personne détenue est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R232-11

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Dispositions relatives aux poursuites disciplinaires suite à une mesure de réparation inachevée

Résumé Si un détenu ne respecte pas une mesure de réparation, il peut être puni selon l'article R. 234-14, mais le président de la commission de discipline ne peut pas utiliser les aveux faits dans une autre procédure pour le punir.

Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.

En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

Article R232-12

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Exécution complète d'une mesure de réparation

Résumé Si une sanction est entièrement effectuée, les faits reprochés ne peuvent plus être punis.

Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.