Code pénitentiaire

Article R232-11

Article R232-11

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Dispositions relatives aux poursuites disciplinaires suite à une mesure de réparation inachevée

Résumé Si un détenu ne respecte pas une mesure de réparation, il peut être puni selon l'article R. 234-14, mais le président de la commission de discipline ne peut pas utiliser les aveux faits dans une autre procédure pour le punir.

Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.

En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.

En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.