Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositifs techniques

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et information des détenus sur les techniques de contrôle et de surveillance

Résumé Les surveillants peuvent surveiller les communications des détenus pour la sécurité. Les détenus sont informés et les données sont détruites après quatre-vingt-dix jours, sauf si une enquête est ouverte.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les personnes détenues, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants.
Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 223-7, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

Article R223-2

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Délivrance de l'autorisation des dispositifs techniques de contrôle et surveillance

Résumé Le ministre de la justice ou son représentant donne l'autorisation pour surveiller et contrôle les détenus, en précisant les méthodes utilisées.

L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

Article R223-3

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Désignation des réseaux de communication autorisés

Résumé Le ministre choisit les réseaux pour surveiller les communications des détenus, et l'administration décide pour chaque appareil.

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

Article R223-4

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Notification des mesures de contrôle et de surveillance à la personne détenue

Résumé Les détenus sont informés par écrit des mesures de surveillance et de la destruction de matériel illicite, avec les raisons et les moyens de contestation.

La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
Cette décision précise :
1° La nature du support des données concernées ;
2° Le motif des mesures ;
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.

Article R223-5

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Obligations de relevé des techniques de contrôle en établissement pénitentiaire

Résumé Les prisons doivent noter comment et pourquoi elles surveillent les détenus, et garder ces notes pour que le procureur puisse les voir.

La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues intéressées ;
5° L'information donnée à la personne intéressée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.

Article R223-6

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Destruction des données collectées dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les agents autorisés détruisent les données collectées en prison et en font un rapport au procureur.

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.

Article R223-7

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Affichage des dispositions relatives au contrôle et à la surveillance dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les règles de surveillance doivent être affichées dans les prisons pour que tout le monde soit informé.

Les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.