Code pénitentiaire

Article R223-6

Article R223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des données collectées dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les agents autorisés détruisent les données collectées en prison et en font un rapport au procureur.

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.


Historique des versions

Version 1

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :

1° La date de ces opérations ;

2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;

3° La nature du ou des supports des données concernées ;

4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.