Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D214-18

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

Article D214-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de l'avis de date d'expiration de la peine

Résumé Si une personne perd ses réductions de peine, la prison informe le fichier judiciaire de la date de fin de peine.

Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 116-8 du code de procédure pénale.

Article D214-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décision de réduction de peine pour détention provisoire

Résumé Si tu es en prison avant d'être jugé, le juge peut réduire ta peine en tenant compte de cette période, après avoir demandé l'avis du chef de prison et étudié un rapport sur toi.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.