Code pénitentiaire

Article D214-18

Article D214-18

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.