Article D214-18
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.
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