Code pénitentiaire

Article L762-3

Article L762-3

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Application de l'article L. 114-5 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les réservistes sont payés selon des règles spécifiques.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

" Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "