Code pénal

Article 322-9

Article 322-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agravation des peines en cas de mutilation ou d'infirmité permanente suite à une destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes

Résumé Si quelqu'un est gravement blessé par une destruction dangereuse, la personne responsable peut aller en prison pour 30 ans.

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Historique des versions

Version 3

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.