CODE PENAL

Article 289

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pour outrages aux bonnes moeurs dans la presse et le livre

Résumé. Les livres et journaux qui offensent la moralité peuvent être poursuivis devant un tribunal, mais si le livre est officiellement enregistré, une commission spéciale doit donner son avis; des associations peuvent aussi demander justice, et les décisions sont partagées avec les professionnels.
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994