CODE PENAL

Article 287

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recidive légale et sanctions renforcées

Résumé. Si tu as déjà été condamné pour un délit lié à la presse et que tu commets un nouveau délit dans les cinq ans, tu peux être puni plus sévèrement, avec double peine d'emprisonnement, amende maximale de 180 000 F, et interdiction de diriger une entreprise d'impression ou de distribution de journaux.
Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F.
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994