CODE PENAL

Article 285

Créé le 16 mars 1957

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des éditeurs et des auteurs pour les délits de presse

Résumé. Si un délit est commis via la presse, le directeur ou l'éditeur peut être puni comme auteur principal, sinon l'auteur, l'imprimeur, le distributeur ou l'afficheur sont poursuivis, et d'autres personnes peuvent être complices.
Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 mars 1957 au lundi 28 février 1994