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CODE PENAL

Article 274

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour mendicité dans les zones de lutte contre la mendicité

Résumé. Si quelqu’un mendie dans un endroit où il y a un service public pour arrêter la mendicité, il peut être emprisonné 3 à 6 mois puis envoyé dans un dépôt de mendicité.
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Historique des versions

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994