CODE PENAL

Paragraphe 3 : Mendicité

Abrogé1 mars 1994

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour mendicité dans les zones de lutte contre la mendicité

Résumé. Si quelqu’un mendie dans un endroit où il y a un service public pour arrêter la mendicité, il peut être emprisonné 3 à 6 mois puis envoyé dans un dépôt de mendicité.
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour mendiants sans refuge

Résumé. Les mendiants sans refuge sont envoyés en prison de 1 à 3 mois, et s'ils sont arrêtés loin de chez eux, ils peuvent rester en prison de 6 mois à 2 ans.
Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.
S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mendiants menaçants ou collectifs

Résumé. Un mendiant qui menace, entre sans permission, blesse ou mendie en groupe (sauf familles) peut être emprisonné de 6 mois à 2 ans.
Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 3 : Mendicité
Article 274
Article 275
Article 276