CODE PENAL

Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions

Abrogé1 mars 1994

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impersonation de fonctions publiques

Résumé. Si quelqu'un se fait passer pour un fonctionnaire ou un militaire sans être autorisé, il peut être emprisonné de deux à cinq ans.
Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usurpation d'un officier public : sanctions

Résumé. Faire croire qu'on est un officier public ou qu'on possède des documents officiels peut entraîner une prison de 6 mois à 2 ans et une amende de 2 000 à 40 000 F.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activité réservée au ministère d'un officier public ou ministériel sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d'une créance ou l'exécution d'une obligation.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Porter un costume ou titre non autorisé

Résumé. Porter un costume ou titre qui ne t'appartient pas peut te faire prisonner et payer une amende.
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.500 F à 40.000 F.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné.

Créé le 1 octobre 1985

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Pénalités pour faux uniformes

Résumé. Il est interdit de porter ou d’utiliser des costumes ou des documents qui ressemblent aux uniformes de la police ou de l’armée, sous peine d’amende ou d’emprisonnement.
Sera puni d'une amende de 300 F à 15000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d'Etat ou de la préfecture de police, tels qu'ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec un uniforme militaire.
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l'intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage illicite d'un uniforme ou d'un insigne de police/gendarmerie

Résumé. Porter publiquement un uniforme, un insigne ou un document réservé aux policiers ou gendarmes pour commettre un crime peut entraîner une prison de 2 à 5 ans et une amende de 2 000 à 40 000 F.
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F.
Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour omission de son nom patronymique dans les actes publics

Résumé. Si tu ne mets pas ton vrai nom dans un acte officiel, tu peux être condamné à une amende et à publier la décision dans les journaux, à tes frais.
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 750 F à 20.000 F toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions
Article 258
Article 258-1
Article 259
Article 260
Article 260-1
Article 261