Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 26 février 1810
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rébellion : application de l'article 100 aux rebelles qui se retirent
Résumé. Si des rebelles quittent le groupe après un avertissement sans se battre ni tenir d'armes, l'article 100 s'applique.
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.