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CODE PENAL

Article 213

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rébellion : application de l'article 100 aux rebelles qui se retirent

Résumé. Si des rebelles quittent le groupe après un avertissement sans se battre ni tenir d'armes, l'article 100 s'applique.
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

Historique des versions

En vigueur du lundi 26 février 1810 au lundi 28 février 1994