CODE PENAL

Article 175-1

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour conflit d'intérêt après fonction publique

Résumé. Un fonctionnaire qui, après avoir supervisé ou contracté avec une entreprise privée, prend une part dans cette entreprise ou une liée dans les cinq ans, est puni d'emprisonnement et d'amende.
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :
1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;
2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée,
et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :
1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;
2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p. 100 de capital commun ;
3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F d'amende.
Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital.
Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de l'article 175.
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994