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CODE PENAL

Article 105

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour rester dans un attroupement après sommation

Résumé. Si tu restes dans un groupe armé après qu’on t’ait demandé de partir, tu peux être emprisonné de 2 mois à 3 ans et perdre des droits pendant 1 à 5 ans.
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994