Article R782-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|---------------------------------------| | R. 612-10 | n° 2021-898 du 6 juillet 2021 | |R. 612-11 et R. 612-12| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-13 et R. 612-14| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | | R. 612-15 | n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-16 et R. 612-17| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | |R. 612-18 et R. 612-19| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 |
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».
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