Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R782-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Les informations sur le site de l'Autorité permettent une comparaison des approches des autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles sont régulièrement mises à jour.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|---------------------------------------| | R. 612-10 | n° 2021-898 du 6 juillet 2021 | |R. 612-11 et R. 612-12| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-13 et R. 612-14| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | | R. 612-15 | n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-16 et R. 612-17| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | |R. 612-18 et R. 612-19| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 |

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».