Article D565-2
Abrogé depuis le 2009-08-28 par Décret n°2009-1013 du 25 août 2009 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
Le registre doit être conservé pendant dix ans.
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