Code monétaire et financier

Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données

Article R549-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des prestataires de services de communication de données

Résumé Pour fournir des services de communication de données, il faut obtenir une autorisation spécifique lors de l'agrément ou de sa modification.

Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

Article R549-2

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Délai de réponse de l'Autorité des marchés financiers

Résumé Pas de réponse de l'Autorité dans le délai, c'est un refus.

Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.

Article D549-3

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Notification de l'agrément des prestataires de services de communication de données

Résumé L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers de l'agrément.

L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.