Code monétaire et financier

Article R518-30-2

Article R518-30-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit informer la Caisse des dépôts et consignations des contrôles qu'elle fait et envoyer un rapport annuel.

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.


Historique des versions

Version 7

I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution .

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

III. – Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions des décrets mentionnés à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 mars 2009

I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.