Code monétaire et financier

Article R518-30-3

Article R518-30-3

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Application des dispositions de l'article L. 233-28-4 du code de commerce à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations doit publier un rapport sur la durabilité et le rendre accessible sur son site pendant au moins cinq ans.

Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.


Historique des versions

Version 1

Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.